Chapitre Chapitre II : Droits et obligations›Sect. Section 1 : Garanties.
Art. 13-1
En vigueur depuis le 11 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-13-1