Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique.

Art. 12

En vigueur depuis le 9 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité dans les conditions prévues au III de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'Etat. Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de sécurité est requis. Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits de sécurité référencés. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des produits de sécurité aux agents des autorités administratives.
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legi/LEGITEXT000006052816#art-12

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