Art. 4

En vigueur depuis le 25 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme. Les titulaires de la licence, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en conservent le bénéfice. Les titulaires d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, en cours de validité, disposent d'un délai d'un an à compter de la même date pour se mettre en conformité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avec les dispositions de la présente ordonnance et les dispositions réglementaires prises pour son application.
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legi/LEGITEXT000006051329#art-4

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