Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période transitoire, l'instance nationale engage les négociations en vue de la conclusion d'accords : a) Se substituant aux conventions collectives en vigueur au sein des trois régimes avant leur regroupement ; b) Définissant les garanties individuelles, notamment de classification et d'emploi, dont bénéficieront les agents, dans le cadre d'un reclassement négocié, au sein des organismes du régime social des travailleurs indépendants ; c) Déterminant, après consultation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, les garanties individuelles, notamment de classification et d'emploi dont bénéficieront à titre contractuel les agents, dans le cadre d'un reclassement négocié, au sein des organismes du régime général.
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Prolegi/LEGITEXT000006051470#art-6