Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

Art. 16

En vigueur depuis le 3 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur II. - Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière versent une contribution, dont le taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,6 % du montant des salaires versés au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds, aux fins d'assurer le financement des études relatives à la promotion professionnelle des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II.
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legi/LEGITEXT000006051597#art-16

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