Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur. II. - Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 susvisée peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000006052080#art-2