Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE POLYNÉSIE FRANçAISE.
Art. 37
En vigueur depuis le 17 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires employés par les communes ainsi que les autres personnels relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être mis à disposition, par convention, de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
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Prolegi/LEGITEXT000006053289#art-37