Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 55

En vigueur depuis le 24 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence au gage et au créancier gagiste s'entend de la référence au nantissement et au créancier nanti lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble incorporel. Réciproquement, la référence au nantissement et au créancier nanti s'entend de la référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble corporel.
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legi/LEGITEXT000006053462#art-55

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