Art. 4

En vigueur depuis le 28 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er juin 2009, et conformément aux dispositions du 3 de l'article 67 et du 4 de l'article 141 du règlement (CE) n° 1907/2006, les mesures suivantes peuvent être prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail pour des substances et préparations présentant des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés, pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés, les articles ou les équipements les contenant : 1° Interdiction provisoire ou permanente, totale ou partielle, de fabrication, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ; 2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, la destruction, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 1er juin 2013.
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legi/LEGITEXT000020315816#art-4

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