Chapitre CHAPITRE II : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE›Sect. SECTION 1 : REFERE PRECONTRACTUEL›§ SOUS-SECTION 1 : CONTRATS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
Art. 3
En vigueur depuis le 9 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000020592792#art-3