Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL›Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 8
En vigueur depuis le 5 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de première instance à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000022299319#art-8