Art. 21

En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 4, 5 et 7 à 13 ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, à l'exception de ses articles 4 à 13 et 16. Toutefois, les dispositions des textes mentionnés à l'article 17 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.
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legi/LEGITEXT000023480833#art-21

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