Art. 19
En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024419769#art-19