Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif. II. - Les autorités publiques et administratives indépendantes peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par la présente ordonnance, dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent. III. - Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
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legi/LEGITEXT000029718901#art-1

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