Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
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legi/LEGITEXT000029718901#art-2

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