Art. 3

En vigueur depuis le 11 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est saisie.
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legi/LEGITEXT000028912838#art-3

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