Titre Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre VIII : Le plateau continental

Art. 15

En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La République exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques. Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives : 1° A la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ; 2° A la recherche scientifique marine ; 3° A l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
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legi/LEGITEXT000033553891#art-15

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