Art. 5

En vigueur depuis le 24 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui leur ont déjà donné leur consentement à la gestion de leurs droits patrimoniaux à la date de publication de la présente ordonnance, des nouveaux droits institués à leur profit par le chapitre II du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle et par l'article L. 324-4 du même code, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, dans les trois mois à compter de la modification de leurs statuts. II. - L'article L. 325-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur à compter du 10 avril 2017. III. - Le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 du code de la propriété intellectuelle est établi pour le premier exercice clos après la publication de la présente ordonnance et qui a pu être entièrement tenu comptablement conformément aux exigences de la présente ordonnance. IV. - Les membres de la commission permanente de contrôle prévue à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, continuent d'exercer leur mandat en cours au sein de la commission prévue à l'article L. 327-1 du code de la propriété intellectuelle résultant de la présente ordonnance, comme membres du collège de contrôle, pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000033676078#art-5

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