Art. 1

En vigueur depuis le 25 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les travaux directement liés à la construction ou à l'aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison de son retrait de l'Union européenne : 1° Dans les limites administratives des grands ports maritimes, les avis du conseil de développement et de sa commission d'investissement prévus à l'article L. 5312-11 du code des transports sont remplacés par une information préalable de leurs membres ; 2° Dans les limites administratives des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, les consultations du conseil portuaire prévues à l'article L. 5314-12 du code des transports sont remplacées par une information préalable de ses membres.
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legi/LEGITEXT000038048526#art-1

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