Art. 8
En vigueur depuis le 15 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail. II. - Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 30 juin 2021. III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
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Prolegi/LEGITEXT000038941565#art-8