Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa du présent article, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent, ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1 du même code, faire l'objet d'un appel, lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000042534552#art-3