Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales de droit privé, exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public en application des dispositions réglementaires prises sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, peuvent, pendant la période fixée à l'article 2, notifier à leurs clients la résolution des contrats mentionnés à l'article 2 dont l'exécution est devenue impossible.
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Prolegi/LEGITEXT000042679593#art-3