Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contribuables professionnels ainsi que les contribuables particuliers disposant d'un accès à internet, qui ont précédemment présenté une demande de remboursement partiel mentionnée à l'article 1er, déposent sur une plate-forme électronique d'une part les éléments qui sont de nature à établir le dépôt de leur réclamation initiale, d'autre part l'ensemble des éléments qu'ils étaient tenus de produire au soutien de leur réclamation initiale. Les autres contribuables peuvent adresser ces éléments par voie postale dans des conditions définies par le décret prévu à l'article 4 de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000041646055#art-3

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