Art. 2

En vigueur depuis le 3 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Par dérogation à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l'article L. 16-10-1 du même code. II.-Le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail. III.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041778554#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil