Art. 15
En vigueur depuis le 24 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au II de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le délai d'enlèvement des cadavres ou parties de cadavres d'animaux est porté à trois jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
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Prolegi/LEGITEXT000041815064#art-15