Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article L. 213-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027. A abrogé les dispositions suivantes : -Code pénitentiaire Art. L213-4 Au troisième trimestre des années 2025 et 2027, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000045475556#art-8