Art. 2

En vigueur depuis le 28 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er peuvent faire l'objet d'un marché unique.
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legi/LEGITEXT000047888821#art-2

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