Art. 5

En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours. Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'Etat dans le département et en conserve un exemplaire. L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048068497#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil