Art. 3
En vigueur depuis le 15 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, le montant total des fonds de concours définis au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette part peut être nulle.
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Prolegi/LEGITEXT000048068536#art-3