Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Est et demeure interdit l'usage par quiconque sous quelque forme que ce soit, en vue de la publication de journaux ou périodiques, du titre des journaux et périodiques qui font l'objet d'une mesure de suspension en application des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 1er de l'ordonnance du 30 septembre 1944.
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Prolegi/LEGITEXT000006069173#art-1