Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction à l'interdiction prononcée à l'article 1er de la présente ordonnance est punie d'une amende de 10 000 à 500 000 (anciens francs) et d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069173#art-2