Art. 1

En vigueur depuis le 18 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris. Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000006069203#art-1

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