Art. 4 ter

En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006069203#art-4-ter

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