Chapitre Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.›Sect. Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel›§ Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire

Art. 41-16

En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15. Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-41-16

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