Chapitre Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.›Sect. Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel›§ Sous-section II : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles

Art. 41-25

En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
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