Chapitre Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire.›Sect. Section I : De l'intégration provisoire à temps plein›§ Sous-section II : Du détachement judiciaire
Art. 41-5
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans. Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2. Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-41-5-2