Art. 4
En vigueur depuis le 25 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la succession s'est ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la procédure d'envoi en possession du conjoint survivant ne doit pas être engagée ; si elle l'a déjà été, elle ne doit pas être poursuivie. Les frais afférents à des diligences ou formalités déjà accomplies restent dus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suppression de l'envoi en possession ne peut avoir pour effet de modifier l'étendue de l'obligation du conjoint survivant aux dettes et charges de la succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006069457#art-4