Art. 5

En vigueur depuis le 4 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les dommages visés à l'article 6, 2°, 3° et 5°, de la loi précitée (n° 46-2389) du 28 octobre 1946 ne donnent lieu à indemnisation que s'ils tirent leur origine d'un fait antérieur au 1er janvier 1962. II - Aucune demande d'indemnité fondée sur l'application de l'article 6, 7° ne sera recevable s'il s'agit d'expropriations postérieures au 1er janvier 1961 ou prononcées en application d'un plan d'aménagement et de reconstruction approuvé après le 1er janvier 1959. III - Pour l'application de l'article 42 bis nouveau aux sinistrés qui auraient déjà justifié de leurs dépenses de reconstitution avant la mise en vigueur de ces dispositions, le point de départ du délai prévu pour la production de nouvelles justifications est la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. IV - Les modifications apportées à l'article 36 n'entraînent pas de répétition pour les indemnités perçues antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006069235#art-5

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