Art. 2

En vigueur depuis le 6 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 et nonobstant toute convention contraire, les personnes visées à l'article 1er ont la faculté de sous-louer leur logement pour la durée de leur éloignement.
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legi/LEGITEXT000006069254#art-2

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