Art. 3

En vigueur depuis le 11 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 : de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006069260#art-3

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