Art. 3

En vigueur depuis le 6 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La délibération du conseil général portant création d'une régie dotée de la personnalité morale ou de l'autonomie financière n'est soumise à approbation que lorsque le réglement déroge à un règlement type.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069263#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil