Art. 5
En vigueur depuis le 30 nov. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, dans les documents annexés au projet de loi de finances, le montant du produit de la taxe prévue à l'article précédent, constaté au cours du dernier exercice connu, est communiqué au Parlement, ainsi que le montant des dépenses consacrées pendant le même exercice aux indemnités prévues à l'article L. 49-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. En cas d'excédent du produit de la taxe sur les dépenses d'indemnisations, un crédit d'un montant égal est inscrit au projet de budget pour la réalisation d'équipements sociaux intéressant la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006069278#art-5