Art. 6
En vigueur depuis le 22 août 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire instituée par la présente ordonnance doit être formulée dans le délai d'un an à compter, selon les cas, soit, initialement, à partir d'une date fixée par décret, soit de la date à laquelle les intéressés cesseront de bénéficier, en qualité d'assuré ou d'ayants droit, d'un régime d'assurance maladie et maternité, soit de la date à laquelle ils se trouveront dans une situation leur ouvrant droit au bénéfice de l'assurance volontaire. Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent pourront être satisfaites sous la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006069286#art-6