Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevables de la taxe prévue à l'article 1er doivent déposer dans les trente jours de la vente, ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires, une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'Administration. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069622#art-2