Art. 4
En vigueur depuis le 2 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'évolution de la situation d'une entreprise met en cause sa survie et affecte gravement l'équilibre économique et social d'une région, la prise en charge prévue à l'article 1er peut être exceptionellement obtenue sur présentation d'un plan de modernisation et d'adaptation de l'entreprise et de sauvegarde de l'emploi approuvé par l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, la prise en charge ne peut excéder 8 p. 100 du montant défini à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006069320#art-4