Art. 8
En vigueur depuis le 2 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
N'entrent pas dans le calcul du montant total des rémunérations, au sens de l'article 3, les rémunérations afférentes aux emplois pour lesquels une prise en charge par l'Etat de cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs est prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, portant loi de finances rectificative pour l'année 1981.
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Prolegi/LEGITEXT000006069320#art-8