Art. 10
En vigueur depuis le 3 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1982 et de la contribution instituée par l'article 1er : 1° Les cotisations sont exigibles le dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle, par dérogation au 1 de l'article 1663 du code général des impôts ; 2° La majoration de 10 p. 100 prévue au premier alinéa du 1 de l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes qui n'ont pas été réglées le 15 du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ; 3° La date du 1er novembre 1983 est substituée à celle du 30 septembre au deuxième alinéa de l'article 1681 C du code général des Impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069338#art-10