Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE Ier : Conventions relatives au travail›Chapitre CHAPITRE II : Contrat de travail
Art. 15
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension du contrat de travail n'autorise pas l'employeur à résilier le contrat sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif extérieur à la cause de la suspension de maintenir ledit contrat, soit en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation territoriale ou par voie conventionnelle de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-15