Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE II : Réglementation du travail›Chapitre CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs

Art. 34

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout travail entre 22 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit. Toutefois, la réglementation territoriale peut prévoir, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent. A défaut de réglementation, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue au premier alinéa. A défaut de réglementation territoriale, de convention ou d'accord collectif étendu, l'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-34

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