Titre TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire›Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions diverses et transitoires

Art. 96

En vigueur depuis le 21 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984 pour la première année de fonctionnement du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la moitié du montant total de la cotisation est versée dans les deux mois qui suivent l'installation du premier conseil d'administration ; le solde est versé avant le 1er juin. La cotisation des régions est fixée par référence au budget primitif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069348#art-96

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil